Environnement et culture sont de compétence du Pays et non de l'Etat: extrait du Code de L'Aménagement du Territoire,(consultation-tableau 2).

TITRE 5
DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL DU TERRITOIRE, DU CLASSEMENT ET DE LA PROTECTION DES SITES, MONUMENTS, OBJETS ET ELEMENTS EN DEPENDANT, ET DE LA REGLEMENTATION DES FOUILLES

CHAPITRE 1
CLASSEMENT ET PROTECTION


Article D.151-1 :

Il est établi, dans le territoire, une liste des biens immobiliers et une liste des sites ou des monuments naturels dont la conservation ou la préservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire, folklorique. Ces différentes listes sont publiées au Journal officiel du territoire.

L'inscription sur ces listes est prononcée par arrêté du chef du territoire en conseil de gouvernement, sur proposition de la commission des sites et des monuments naturels, désignée en application des dispositions de l'article D.100-2 du présent code. Elle est notifiée par l'autorité administrative du lieu aux propriétaires des biens, sites ou monuments.

L'inscription entraîne, pour ces propriétaires, l'obligation de ne pas modifier l'aspect du bien, du site ou du monument naturel, de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation normale en ce qui concerne les fonds ruraux, de réparations courantes et d'entretien en ce qui concerne les immeubles et les meubles, sans en avoir avisé le chef de la circonscription administrative intéressée au moins deux mois avant la date envisagée pour le commencement des travaux.

L'inscription devient caduque un an après la notification au propriétaire, si elle n'a pas été suivie d'une proposition de classement, régulièrement signifiée audit propriétaire dans ce délai d'un an.

G         Sur la composition et les attributions de la Commission des Sites et des Monuments Naturels, voir l'article D.152-1

G         Voir observation préliminaire n° 1.

Article D.151-2 :

Les biens meubles et immeubles, les sites et les monuments naturels dont la préservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire, folklorique, inscrits ou non sur les listes prévues à l'article précédent, peuvent faire l'objet d'un classement en totalité ou en partie.

Pourront également être classés les terrains qui renferment des stations de gisement ancien et les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.

Article D.151-3 :

La proposition de classement est notifiée au propriétaire à l'initiative du chef de territoire, par l'autorité administrative du lieu. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

Les effets du classement s'appliquent de plein droit au bien meuble, immeuble, au site ou au monument naturel en cause, à partir de cette notification. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans l'année qui suit la date de notification.

G         Voir observation préliminaire n° 1.

Article D.151-4 :

S'il y a consentement du propriétaire, un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement détermine les conditions du classement et mentionne l'acceptation de ces conditions par le propriétaire.

A défaut de consentement du propriétaire ou passé le délai qui lui est imparti par l'article précédent pour présenter ses observations, le classement pourra être prononcé d'office par le chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de la commission des sites et des monuments naturels.

Le classement des monuments et des objets, à l'exclusion des sites, pourra donner lieu à octroi au propriétaire d'une indemnité représentative de la servitude du classement d'office.

Les demandes d'indemnisation devront, à peine de forclusion, être produites dans les six mois à partir de la notification du classement.

G         Voir observation préliminaire n° 1.


Article D.151-7 :

L'expropriation d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, celle des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement est réglée par les lois et règlements en vigueur.

A défaut d'arrêté de classement et lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble demeure soumis provisoirement à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas les formalités préalables à l'expropriation.

Article D.151-8 :

Les effets du classement suivent le bien, le site ou le monument naturel, en quelque main qu'il passe. Nul ne peut acquérir de droits par prescription sur un immeuble, un site ou un monument classé. Quiconque aliène un bien, un monument naturel ou un site classé ou une parcelle d'un site classé, est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement préalablement à l'aliénation.

Toute aliénation d'un bien, d'un site ou d'un monument naturel classé ou d'une parcelle de site classé doit, dans le mois de sa date, être notifié au chef de territoire par celui qui l'a consentie.

Les biens, les sites et les monuments naturels classés et les parcelles de ceux-ci ne peuvent être détruits et déplacés ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans l'autorisation du chef de territoire suivant les conditions qu'il aura fixées.

G         Voir observation préliminaire n° 1.

Article D.151-9 :

Le chef de territoire pourra exercer, au nom du territoire, sur toute vente publique de biens conformes à la définition qu'en donnent les articles D.151-1 et D.151-2 ci-dessus, un droit de préemption par l'effet duquel le territoire se trouvera subrogé à l'adjudicataire.

Déclaration est faite par le chef de territoire ou son délégué qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, lequel sera formulé à l'issue de la vente entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant l'adjudication.

La décision du chef de territoire devra intervenir dans un délai de vingt jours pour l'île de Tahiti et de deux mois pour les autres îles.

G         Voir observation préliminaire n° 1.

Article D.151-10 :

Le chef de territoire peut faire exécuter d'office, aux frais du territoire, les travaux de réparation et d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des biens, des sites et des monuments naturels classés. Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans un immeuble classé, le chef de territoire, à défaut d'accord amiable avec le propriétaire, peut autoriser, par arrêté, l'occupation temporaire de l'immeuble ou des immeubles voisins. Sa durée ne peut excéder six mois ; elle peut donner lieu à indemnité en cas de préjudice.

G         Voir observation préliminaire n° 1.

Article D.151-11 :

Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans autorisation expresse du chef de territoire.

L'affichage, ainsi que la pose de panneaux-réclame, sont interdits sur les immeubles, les monuments naturels classés, ainsi que dans les sites, sans que les dispositions du titre VI du livre I du présent code puissent être invoquées.

Ils peuvent également être interdits autour desdits immeubles, sites et monuments dans un périmètre qui   est, dans chaque cas particulier, déterminé par arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement.

Les servitudes légales d'alignement et autres qui pourraient provoquer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble, un site ou un monument naturel classé qu'avec l'agrément du chef de territoire, en conseil de gouvernement.

G         Voir observation préliminaire n° 1.

Article D.151-12 :

(Dél. n° 94-95 AT du 21 juillet 1994)

Autour des sites et des monuments naturels classés ou inscrits sur la liste prévue par l'article D.151-1, ainsi que dans les zones présentant un intérêt historique, scientifique, artistique, pittoresque ou touristique, un périmètre de protection peut être établi suivant les dispositions définies au chapitre 2, du titre 2, du livre I du présent code.

Article D.151-13 :

L'arrêté est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de Papeete, dans les conditions prévues à l'article D.151-6. Cette transcription ne donne lieu à perception d'aucun droit.

Article D.151-14 :

Le déclassement total ou partiel d'un immeuble, d'un site ou d'un monument naturel classé est opéré dans la même forme que son classement.

L'acte de déclassement est notifié au propriétaire et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de Papeete, à l'initiative du propriétaire. Cette transcription ne donne lieu à perception d'aucun droit.

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